Q-2, r. 18 - Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés

Texte complet
47. Au plus tard au troisième trimestre de la 29e année de post-fermeture, le propriétaire du lieu d’enfouissement de sols contaminés doit faire préparer par un professionnel qualifié et indépendant, et transmettre au ministre, une évaluation de l’état du lieu d’enfouissement et, le cas échéant, de ses impacts sur l’environnement.
Le propriétaire du lieu d’enfouissement de sols contaminés est relevé des obligations qui lui sont imposées en vertu du paragraphe 3 de l’article 43 lorsque cette évaluation démontre que ce lieu d’enfouissement demeure en tout point conforme aux normes applicables et qu’il n’est plus susceptible de constituer une source de contamination.
Dans le cas contraire, les obligations prescrites par l’article 43 pour la période post-fermeture continuent de s’appliquer et ce, tant et aussi longtemps que le propriétaire du lieu d’enfouissement de sols contaminés n’est pas en mesure de démontrer la conformité du lieu conformément au deuxième alinéa.
D. 843-2001, a. 47.